C-65.1, r. 1 - Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires des ministères et des organismes publics

Texte complet
9. Tout immeuble excédentaire qui n’a pas fait l’objet d’une disposition selon l’article 7 et dont la valeur estimée est inférieure à 5 000 $ peut faire l’objet d’une disposition de gré à gré, s’il n’y a qu’un acquéreur potentiel ou d’un appel d’offres sur invitation, s’il y en a plusieurs.
Dans un tel cas, la disposition de l’immeuble excédentaire peut s’effectuer à un prix moindre que la valeur estimée si elle permet d’éviter d’assumer les coûts inhérents à la conservation de l’immeuble et à sa disposition ultérieure.
D. 294-98, a. 9.